Annule et remplace le "Projet de réforme" du 31 juillet 2020

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est parue au Journal officiel du 31 juillet. 

1/ Mesures spécifiques à certain secteurs

2.1. Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics (art. 1)

Toute occupation ou utilisation du domaine public de l’État ou de ses établissements publics donne lieu au paiement d'une redevance, sauf disposition législative expresse permettant une exonération.

Dans le cadre du plan de soutien aux, micro-entreprises, TPE et PME particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel, l’art. 1 de la 3e LFR pour 2020 entend les faire bénéficier, au-delà de la seule suspension du paiement des redevances domaniales qui restent dues, d'une annulation du montant des redevances et produits de location dus au titre de l'occupation du domaine public de l’État et du domaine public de ses établissements publics pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.

Les entreprises concernées sont celles qui relèvent de ces secteurs et qui répondent à la définition européenne des micro, petites et moyennes entreprises (annexe I du règlement no. 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014), c'est-à-dire les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€ ; une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€.

Le bénéfice de l’annulation est en outre conditionné par le respect du règlement européen de 2013 sur les aides de minimis (dont le fait que le montant cumulé des aides reçues par une même entreprise ne peuvent excéder 200 000€ sur trois exercices fiscaux).

2.2. Dégrèvement exceptionnel de CFE (art. 11)

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19. Seront éligibles les entreprises de ces secteurs réalisant moins de 150 M€ de chiffre d’affaires.

Un décret du 5 août fournit la liste des secteurs concernés.

Les collectivités territoriales pourront ainsi instaurer, par une délibération adoptée entre le 10 juin et le 31 juillet 2020 au plus tard , une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de 2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prendra la forme d’un dégrèvement dont le coût, en cas de délibération, sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État. Sur demande formulée auprès de la direction départementale, l’administration fiscale communiquera aux collectivités amenées à délibérer dans le cadre du présent dispositif une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement.

Le dégrèvement sera applicable aux entreprises concernées qui :

  • au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement no. 651/2014 su 17 juin 2014. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne pourra excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;
  • étaient en difficulté au 31 décembre 2019, le bénéfice du dégrèvement serait subordonné au respect du règlement de 2013 sur les aides de minimis.

Le dispositif proposé s’applique uniquement aux cotisations dues au titre de 2020 et ne concerne pas les taxes additionnelles ni annexes à la CFE (telles que la taxe pour frais de chambre ou la taxe annuelle sur les bureaux en IDF).

La loi précise que lorsque le solde de CFE exigible à partir du 1er décembre 2020 des entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, elles peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler par LRAR de préférence dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle).

Cette disposition s'applique aux délibérations prises à compter du 10 juin 2020.

3/ Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (art. 5)

Une société soumise à l’IS qui dégage un déficit au titre d’un exercice a le choix entre deux régimes de report de ce déficit :

  • le reporter en avant, en application du I de l’article 209 du CGI, qui prévoit l’imputation, de droit, du déficit subi au titre d’un exercice sur les bénéfices constatés au titre des exercices suivants ;
  • le reporter en arrière, selon le mécanisme du «carry-back », qui permet, sur option, l’imputation du déficit subi au titre d’un exercice sur les bénéfices constatés au titre des exercices antérieurs (cf. art. 220 quinquies du CGI). Ce report en arrière fait naître une créance qu’a l’entreprise sur l’État à hauteur de l’excédent d’IS antérieurement versé. Sauf cas d’entreprises en difficulté pour lesquelles le délai est réduit, cette créance est remboursable à l’issue d’une période de 5 ans ou imputable sur l’IS dû pendant la même période.

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19, le Gouvernement propose d’autoriser les entreprises soumises à l’IS à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits, ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire. Cette demande pourra être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les pertes constatées au titre de 2020, la demande pourra être faite dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt, ce qui permettra d’anticiper au maximum le remboursement des créances en question. De ce fait, les entreprises qui clôturent leur exercice en 2020 (exercice à cheval), bénéficieront d’un soutien en trésorerie dès 2020.

Cette mesure de remboursement anticipé des créances, qui vise à soutenir les entreprises qui ont constaté des déficits importants, notamment en 2020, ne s’appliquera qu’aux créances qui n’ont pas déjà été cédées à une entreprise de crédit (cf. IA20109).


4/ Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export (art. 34)

L’accroissement des risques de défaillance lié à la crise actuelle génère un effet ciseau : les besoins de couverture sont d’autant plus nécessaires que les assureurs privés, par prudence, se retirent, parfois massivement, du marché.

Face à cette situation, le Gouvernement a mis en place, en avril 2020, les dispositifs publics Cap (produits CAP et CAP+) et Cap Francexport (produits CAP Franceexport et CAP Francexport+) afin de mettre en œuvre une réassurance ligne à ligne par l’État des assureurs-crédit privés, respectivement pour couvrir les risques liés à des acheteurs situés sur le territoire national et à l’étranger (cf. nos actualité du 10 avril et du 21 avril).

Afin de maintenir le niveau des couvertures de flux de factures octroyées, et donc d’éviter une crise de confiance généralisée sur les flux de paiements, qui aurait pour impact à très court terme la réduction, voire l’arrêt, de l’activité d’un grand nombre d’entreprises françaises fournissant des biens et des services en France et à l’étranger, le gouvernement a souhaité compléter le dispositif actuel par un schéma de réassurance globale intitulé CAP Relais.

Ce dispositif ne couvrira dans un premier temps que les encours d’assurance-crédit portant sur les PME et ETI situées en France et intervenant avant le 31 décembre 2020.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’élargissement du champ des opérations de réassurance permettra d’élargir le champ du dispositif « CAP Relais » à l’ensemble des encours d’assurance-crédit domestique et à l’export sur des entreprises acheteuses de toutes tailles. Le champ des dispositifs Cap sera, quant à lui, élargi aux grandes entreprises (cf. le communiqué de presse du ministère de l’Économie du 11 juin).

Cette réassurance sera mise en œuvre par la Caisse centrale de réassurance (CCR) agissant avec la garantie de l’État. Le schéma prévu intègre un plafond de pertes permettant de limiter la perte potentielle du réassureur public. Le plafond de pertes du dispositif CAP Relais, élargi à tous les encours domestiques et étrangers, sera fixé dans les traités de réassurance conclus entre la CCR et les assureurs-crédit de façon à ce qu’il soit inférieur au montant de 2 milliards d’euros prévu par le PLFR pour la garantie de l’État accordée pour les opérations de réassurance de portefeuilles. Le dispositif Cap de réassurance ligne à ligne est quant à lui encadré par un plafond d’encours sous garantie fixé à 8 milliards d’euros.

Un décret à paraître précisera les conditions d’application de cette mesure.

5/ Garantie de l’État sur des lignes de financements mises à disposition d’entreprises par des sociétés d’affacturage (art. 41) - Mises à jour du 8 et du 11 septembre 2020

La garantie de l’État peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, dites « Dailly », qui interviennent jusqu’au 31 décembre 2020.

Un arrêté publié au JORF du 8 septembre précise le dispositif et notamment :

  • l'octroi de ces financements et les cessions de créance auxquelles ils donnent lieu sont régis par un contrat type conclu entre l’entreprise cédante et le factor cessionnaire des créances concernées. Ce contrat est établi en modifiant par avenant les contrats d'affacturage ou les contrats de financement de créances professionnelles Dailly déjà en vigueur ou, en l’absence de tels contrats, par la conclusion de nouveaux contrats.
  • les créances cédées correspondent à des commandes, notamment les devis acceptés et les marchés attribués, privés ou publics, confirmés par les entreprises ;
  • pour les commandes dont le montant unitaire excède 500 000 € HT, le factor doit recueillir systématiquement la trace écrite ou électronique documentant la commande, sauf dans les cas où le contrat type prévoit expressément l'absence de notification au donneur d'ordre des cessions de créances ;
  • les commandes concernées font l'objet, dans le contrat type, d'un engagement de l’entreprise à ce qu'elles donnent lieu à l'émission des factures prévues, y compris le cas échéant les factures de situation, au plus tard 6 mois après la date d'émission de la commande ;
  • les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée devront être cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande et au plus tard le 31 décembre 2020 
  • la date d'échéance finale des financements est fixée au plus tard 60 jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par l’entreprise pour l'émission des factures portant sur les commandes auxquelles ce financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard au 30 juin 2021 ;
  • l’entreprise et le factor doivent fixer contractuellement un plafond, dénommé « plafond de financement des commandes », au titre des sommes préfinancées.

Concrètement, la garantie de l’État est acquise sur le préfinancement des commandes, sans attendre l’émission de la facture de la part de l’entreprise ; une fois que la facture aura été émise, une opération d’affacturage classique prendra le relai : au fur et à mesure que les factures correspondant aux commandes financées seront transmises au factor, le second financement assurera l'apurement des sommes mises à disposition de l’entreprise au titre du préfinancement.

Peuvent bénéficier de ces nouvelles mesures les entreprises personnes morales ou physiques (en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs), ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1 de la loi 6 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire Sirene, qui ne faisaient pas l'objet, au 31 décembre 2019, d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du préfinancement. Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont en revanches exclus du bénéfice du dispositif.

L’entreprise concernée doit auto-certifier, lors de la mise en place du financement que la somme du plafond de financement et des montants des prêts garantis par l'État (PGE) qu'elle a obtenus est inférieure ou égale à :

  • 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos, elle emploie plus de 250 salariés, ou a à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, et
  • 18 mois de son besoin de trésorerie estimé dans les autres cas.

Comme pour les PGE, la garantie de l’État couvre un pourcentage des sommes préfinancées, allant de 70% à 90% selon la taille de l’entreprise :

  • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 M€ ;
  • 80 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 M€ ;
  • 70 % pour les autres entreprises.

A l’instar des PGE également, la gestion des garanties a été confiée à Bpifrance : une simple notification à Bpifrance par les établissements de crédit et sociétés de financement vaudra octroi de la garantie.

Retrouvez la foire aux questions du ministère de l’Économie sur la garantie sur le financement de commandes.

6/ Exonération des aides versées par le fonds de solidarité aux entreprises en difficulté au 31 décembre 2019 (art. 44)

Afin de se conformer au droit européen, un amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 peuvent être exonérées de prélèvements fiscaux et sociaux dans la limite du règlement européen dit de minimis du 18 décembre 2018, à savoir un montant total de 200 000 € d’aides perçues sur trois exercices fiscaux (cf. IA20061).

7/ Refonte efficace des dispositifs d’aide à l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions (art. 61)

Enfin, un article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi (soit en principe d'ici le 30 septembre), un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre, qui devra présenter des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologiques selon les objectifs suivants :

  • mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;
  • accompagner le retrait du marché à l’horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère relatif à la masse ;
  • renforcer le niveau des aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;
  • ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;
  • ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, auto-partage ou encore usage des transports en commun ;
  • améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.