Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire" :
 
· Art 1 à 4 du décret : Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du décret sont organisés en veillant au strict respect des mesures sanitaires et du protocole national mis à jour le 29 octobre 2020
 
Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.
 
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
 
·    Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits à l’exception des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel (1° de l’article 3 du décret)
 
Cependant, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent.
 
·    Pour la restauration collective sous contrat – article 40 du décret (y compris restauration d’entreprise), les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
 
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.
 
Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
 
·     Les déplacements ne sont autorisés que dans les cas expressément listés par le décret et sous réserve d’une attestation justifiant le déplacement :
 
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a)    Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b)    Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c)    Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
 
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
 
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
 
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
 
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
 
6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
 
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
 
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
 
Rappelons que les modèles d'attestations de déplacement renvoient bien à la liste des activités autorisées. La version numérique de l’attestation a été corrigée aujourd'hui pour bien intégrer le cas « retrait de commande » (livraisons de véhicules). Mais le CNPA a également demandé aux Ministères de l'Economie et de l'Intérieur d'être vigilants et précis sur l'application des consignes relatives aux autres activités autorisées, telles la réparation,  afin d'éviter les confusions rencontrées au printemps tant par les forces de l'ordre que par les consommateurs.


Très cordialement,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national