L’objectif du Ministère du travail est d'inciter les entreprises à recourir au maximum au télétravail en cette période de reconfinement pour limiter les déplacements, et contribuer ainsi à ralentir la propagation du coronavirus.

Vous trouverez ci-dessous les principales actualisations, synthétisées ici de manière purement factuelle :

Le document précise en premier lieu que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être généralisé pour l’ensemble des activités qui le permettent.

Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Pour les autres, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales, conformément au protocole national pour assurer la sécurité des salariés en entreprise.

Le document mentionne désormais qu'un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.

Toutefois, reconnaît le ministère, « toutes les activités professionnelles ne peuvent pas être exercées à distance ». En principe, c’est l’accord collectif ou la charte, s’ils existent, qui fixent les critères à remplir pour être éligible au télétravail dans l’entreprise. À défaut, il s’agira d’identifier concrètement les activités qui peuvent faire l’objet de télétravail et non de réfléchir à partir des métiers". Ainsi, « des salariés exerçant des métiers qui paraissent a priori non « télétravaillables » peuvent néanmoins travailler à distance pour réaliser une partie de leurs activités ».

Le ministère propose ainsi une méthode en trois étapes pour identifier les postes qui peuvent être exercées en télétravail :

- Lister les principales activités pour chaque fonction ou métier, y compris des activités qui ne sont pas jugées prioritaires habituellement mais qui pourraient avoir une valeur ajoutée pour préparer la sortie de crise ;

- Évaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités pour l’entreprise, le client et le télétravailleur ;

- Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés" (matériel de travail, installation de connexion sécurisée…).

Ce travail doit impérativement être réalisé avec les salariés concernés afin d’identifier ce qui rend possible le télétravail et ce qui l’empêche, ce qui le facilite et ce qui le contraint", indique le document.

En tout état de cause, « si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité pourra se poursuivre sur le lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés », est-il précisé.

Par ailleurs, en matière de contrôle de l'activité, le document indique qu'au titre de son pouvoir de direction, l’employeur est fondé à donner des instructions à ses salariés et à en en surveiller l’exécution.

Néanmoins, ce droit loin d’être absolu, ne pourra valablement être exercé que dans le respect de plusieurs libertés individuelles fondamentales des salariés telles que le droit au respect de la vie privée ou le secret de la correspondances (notamment protégés respectivement par les articles 9 du Code civil et 226-15 du Code pénal) et plus directement dans le champ du droit du travail l’impératif de proportionnalité entre le but recherché et les restrictions apportées aux libertés individuelles (articles 1121-1 et 1321-3 du Code du travail) et l’exigence de loyauté et de bonne foi devant présider à toute relation de travail (articles L. 1222-2 à L. 1222-4 du Code du travail).

Notamment, le salarié doit être informé préalablement des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle, qui doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuive, ainsi que de toute information le concernant personnellement. Le CSE doit également être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8 du Code du travail).

De façon générale aucun dispositif ne doit conduire à une surveillance constante et permanente de l’activité du salarié. Ainsi, les « keyloggers » qui permettent d’enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur sont considérées, sauf circonstance exceptionnelle liée à un fort impératif de sécurité, comme illicite par la CNIL. De même le recours à la webcam ou à des appels téléphoniques ne doivent pas conduire à une surveillance excessive.

Enfin, le « questions-réponses » comporte désormais une question sur la prise en charge de la moitié des abonnements aux transports en commun. Cette obligation s’applique lorsque le télétravail s’effectue par alternance, par exemple 1 ou 2 jours par semaine ou une semaine sur deux : l’employeur doit alors prendre en charge dans les conditions habituelles les titres d’abonnement qui ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, sans abattement des jours en télétravail, le prix de l’abonnement étant inchangé.

En revanche, lorsque le salarié est placé en situation de télétravail à domicile en continu sur le mois ou la semaine, l’employeur n’est pas tenu à cette obligation de prise en charge, dès lors que le salarié n’a eu à effectuer aucun trajet entre son domicile et son lieu de travail. Toutefois, les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge partielle des abonnements de transport des salariés titulaires d’un abonnement annuel, qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement.

 

Très cordialement,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national

 

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