Dérogations Préfectorales au repos dominical
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Comme vous le savez, les Préfets de Région et de Département ont reçu une instruction de la Ministre du Travail Elisabeth Borne leur demandant d’autoriser l’ouverture exceptionnelle des commerces de détails.
Une majorité d’entre eux - soit 92 départements au 1/12 - a pris des arrêtés, tous consultables sur le site des Préfectures, dans l'onglet "Publication", rubrique "Recueil des Actes Administratifs" (RAA) au titre de l'année 2020 - publications en date des 27 ou des 28 novembre.
Nos délégations régionales ont transmis à nos adhérents les textes applicables département par département.
Vous trouverez ci-dessous une carte de France des autorisations d’ouverture préfectorales, mise à jour par nos services à chaque nouvelle publication d’arrêté - avec une particularité s'agissant des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui sont régis pas le droit local. A ce titre, aucun arrêté à portée départementale n'a été publié, mais les entreprises concernées sont invités à se rapprocher de leurs Mairies en charge de prendre les dispositions nécessaires comme c'est aujourd'hui effectif dans les villes de Metz et de Strasbourg, par exemple.
Ces arrêtés mentionnent expressément les dimanches concernés par ces ouvertures, la Ministre du travail ayant demandé que les autorisations portent sur le dimanche 29 novembre ainsi que les 4 dimanches de décembre 2020. Ils mentionnent également les activités concernées par les autorisations d’ouverture qui peuvent être selon la rédaction propre à chaque arrêté : la distribution automobile, des 2 roues, la réparation et la vente d’accessoires et de pièces.
La possibilité de recourir au travail dominical dans le cadre des dérogations préfectorales est organisée par le code du travail, en particulier par les articles L 3132-25-3 et 4, auxquels les arrêtés préfectoraux publiés à ce jour se réfèrent.
Selon l’article L 3132-25-3 du Code du travail, les autorisations préfectorales (prévues à l'article L. 3132-20 du code du travail) sont accordées au vu soit d’un accord collectif soit, à défaut d’accord collectif, d’une décision unilatérale de l’employeur après avis du CSE et approuvée par référendum.
En cas de conclusion d’un accord collectif, celui-ci doit prévoir :
- les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ;
- les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
- les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
En l’absence d’accord collectif, l’employeur devra prendre une décision unilatérale pour déroger au repos dominical.
Cette décision est prise après avis du CSE.
Elle doit être approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical (C. trav., art. L.3132-25-3, I al.1).
La décision unilatérale fixe :
- les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ;
- les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ; - les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical (C. trav., art. L.3132-25-3, I al.3 et L.3132- 25-3, III).
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Pour mémoire, l’article 1-10 b de la Convention Collective Nationale (CCN) des services de l’automobile prévoit que les salariés qui travaillent exceptionnellement le dimanche, bénéficient des garanties suivantes :
- Principe du volontariat : seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche (CCN, art. 1.10 b) ;
- 5 dimanches travaillés par année civile maximum par vendeur de véhicules : chaque vendeur de véhicules ne peut pas être à la disposition de l’employeur plus de 5 dimanches par année civile (CCN, art. 1.10 b) ; à ce titre, les dimanches travaillés sur dérogations municipales (qui obéissent à d’autres règles juridiques cf. IA 19158) se cumulent avec ceux travaillés en vertu d’une dérogation préfectorale ;
- Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit
- au repos prévu par l'arrêté en contrepartie (CCN, art. 1.10 b),
- et à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de véhicules itinérant, d'une indemnité calculée comme indiqué à l'article1-16 de la CCN, s'ajoutant à la rémunération du mois considéré ;
- Tout dimanche travaillé compte pour deux jours de travail, dans le document de contrôle visé à l’article 1-09 a), et donne droit en outre à une indemnité s’ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22e de ce forfait.
Les dispositions conventionnelles peuvent être repris par l’accord d’entreprise ou la décision unilatérale.
Nos équipes se tiennent bien entendu à votre disposition en cas de questions particulières.
Très cordialement,
Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions à l'adresse mail : AvecVous@cnpa.fr