Coronavirus : encadrement de la responsabilité de l'employeur, suite à la Commission Mixte Paritaire
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Depuis de nombreuses semaines la CPME a alerté les pouvoirs publics sur la responsabilité civile et pénale des employeurs dont la responsabilité, au regard de la législation et de la jurisprudence actuelle, pouvait être engagée par un salarié considérant avoir été contaminé par le virus du COVID 19 sur son lieu de travail. Et ce quels que soient les moyens mis en œuvre par le chef d’entreprise pour protéger la santé de tous dans l’entreprise.
La CPME, à laquelle s'était joint le CNPA, s’insurgeait notamment contre le fait que l’employeur soit considéré comme responsable à titre personnel, du résultat de consignes sanitaires décidées par d’autres que lui.
Face au refus du Ministère du travail de prendre en compte nos arguments, pourtant parfaitement fondés juridiquement, nous avons mobilisé les autres organisations patronales nationales ( MEDEF, U2P, FNSEA, UDES et UNAPL) - mobilisation qui a donné lieu à un courrier commun adressé à Muriel Penicaud pour réclamer une modification législative (cf. mes communications précédentes à ce ce sujet). Dans le même temps, en étroite liaison avec l’Association des Maires de France (AMF), les échanges et contacts se sont multipliés avec les parlementaires, lesquels ont également été alertés par les élus locaux, et en particulier les maires, qui ont leur ont fait part des mêmes craintes.
Ces actions ont permis d’aboutir à l’adoption au Sénat, à l’unanimité, d’un amendement modifiant l’article 1 du projet de loi prorogeant l’urgence sanitaire, limitant la responsabilité des acteurs publics et privés aux fautes intentionnelles ou commises par imprudences ou négligences. Comme vous le savez, ce texte a été rejeté par la majorité à l’Assemblée Nationale, avant qu'un compromis ne soit finalement trouvé en commission mixte paritaire.
L’article 1 de la Loi, votée ce samedi 09 mai, prorogeant l’état d’urgence sanitaire dispose donc : « l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »
On peut ainsi considérer, qu’au regard de ce texte, dans le contexte actuel de pandémie, l’employeur est astreint à une obligation de moyens et non de résultat. Sa responsabilité pénale ne pourra donc être engagée que s’il n’a pas mis les moyens en œuvre pour éviter la propagation du coronavirus au sein de l’entreprise.
Cette clarification qui délimite la responsabilité de l’employeur est une avancée importante en apportant une forme de sécurisation juridique aux employeurs qui pourront ainsi aborder plus sereinement la période de reprise qui s’ouvre.
Reste toutefois à attendre la validation du texte par le Conseil Constitutionnel pour pouvoir le considérer comme définitif.
Bien à vous,
Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national